Les établissements de commerce de détail d’ameublement font partie des établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public. A ce titre, ils peuvent déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement (Articles L 3132-12 et R 3132-5 du Code du Travail). Cour de Cassation le 14 novembre 2018
Il est amusant de constater que la loi reste le recours le plus sécurisé pour encourager l’économie de marché et permettre aux employeurs et aux salariés de travailler le dimanche, et peut réaliser ce qu’une convention négociée avec les partenaires sociaux, comme la loi les y encourage désormais, ne pourrait pas faire.
Les diverses réformes du droit du travail ont fait la part belle aux négociations au sein de l’entreprise et au sein d’un secteur d’activité, notamment pour adapter le temps de travail à l’entreprise. Cette négociation était alors présentée aux syndicats comme une adaptation nécessaire et moderne qui pouvait s’affranchir de la protection de l’Etat et de textes protecteurs jugés trop rigides.
La Cour de Cassation vient de rappeler les limites de ces accords collectifs.
Cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 novembre 2018 reconnait la licéité de l’ouverture des établissements d’ameublement le dimanche voulue par la loi Chatel n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Mais au détour d’une note explicative, la Cour explique aussi que la convention n° 106 de l’OIT adoptée le 26 juin 1957, ratifiée par la France le 28 juin 1919 est d’effet direct en France et peut donc être invoquée dans un litige porté par un salarié devant le Conseil de Prud’hommes.
La Cour de cassation pose une limite à cet effet direct s’agissant d’une dérogation prévue par la loi au repos dominical : Une dérogation prévue par la loi fait obstacle à ce que le défaut de consultation préalable des partenaires sociaux imposées par l’OIT soit invoqué devant le juge judiciaire. (Article 7 § 4 de l’OIT)
Reconnaître à un justiciable un droit direct à remettre en cause le processus législatif ayant conduit à l’adoption de la loi aurait été contraire à l’intention du constituant (Article 55 de la Constitution).
La loi contre l’OIT : 1
Si un accord collectif avait édicté cette dérogation au repos dominical, l’article 7 § 4 relatif à l’obligation de consultation des partenaires sociaux pourrait être invoqué directement devant le juge judiciaire par un salarié ou un syndicat à l’encontre d’un employeur. (Par exemple, si toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à la négociation de l’accord)
C’était une solution déjà connue.
L’accord collectif contre l’OIT : 0
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© Nathalie JAY, Avocat - La Réunion
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