Contrairement à une croyance persistante, les cadres sont soumis à l’horaire collectif applicable à l’entreprise (35 heures).
Concernant l'aménagement du temps de travail, seuls les cadres dirigeants peuvent être exclus de la législation du travail.
Certains cadres autonomes peuvent se voir proposer (mais non imposer) des conventions de forfait jour.
L’employeur ne pourrait pas faire de tous ses cadres des cadres dirigeants pour prétendre s’exonérer du repos obligatoire et du versement du salaire correspondant au temps de travail accompli au service de l’entreprise.
Ne sont cadres dirigeants, que ceux qui assument des responsabilités importantes dans l'exercice de la fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l’emploi du temps, ceux qui disposent d’un pouvoir de décision largement autonome et d’un niveau élevé de rémunération.
Le cadre dirigeant est celui qui participe à la direction de l'entreprise.
Les juges ne s’arrêteront pas à une qualité portée au contrat de travail et rechercheront l’existence de ces critères, et pourront parfaitement accorder au cadre improprement qualifié de dirigeant, le paiement de ses heures supplémentaires, ce dernier pouvant toujours invoquer le caractère illicite d’un contrat, d’un accord ou d’une convention collective qui lui attribuerait une qualité erronée.
Les cadres non dirigeants, quant à eux, peuvent cependant se voir proposer un forfait d’heures travaillées au service de l’entreprise dépassant les 35 heures, ces forfaits se trouvant strictement encadrés par la loi.
Pour ceux qui disposent d’une autonomie réelle, ils pourront se voir proposer un forfait jour, sous certaines conditions, au nombre desquelles l’existence d’un accord collectif organisant précisément ce forfait et le contrôle du temps de repos.
Rappelons que l’employeur est garant de la sécurité de ses salariés, et doit veiller à mettre en place des contrôles permettant de s’assurer que les horaires importants ainsi réalisés par ses cadres, ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité.
L’employeur devra également recueillir leur accord écrit. Modifier l’aménagement du temps de travail constitue évidemment une modification substantielle du contrat de travail, qui devra trouver sa contrepartie financière, le salarié renonçant au paiement d’heures supplémentaires devenues « forfaitisées », cette modification ne pouvant pas être imposée. La proposition d’un forfait jour ne pourra pas d’avantage justifier le licenciement du salarié qui la refuserait.
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© Nathalie JAY, Avocat - La Réunion
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