Le principe était déjà posé de retenir que le licenciement d’une salariée enceinte entraîne la nullité de la rupture dès lors que l’état de grossesse constitue la cause de la rupture du contrat de travail.
La salariée licenciée doit alors saisir la juridiction prud’homale pour solliciter la nullité de la rupture de son contrat de travail et sa réintégration dans l’entreprise employeur.
Le principe étant également posé de la réparation intégrale du préjudice, il était tentant de déduire du rappel de salaires qui lui est dû entre la date de son licenciement et la date effective de sa réintégration, le montant des allocations chômage et des indemnités journalières qu’elle a perçues durant cette période antérieure à la réintégration. Il s’agit d’un principe posé par la Cour de Cassation il y a déjà presque 20 ans.
Pourvue en cassation, la salarié a invoqué la discrimination pour réclamer que cette déduction ne soit pas opérée.
S’appuyant sur une jurisprudence ayant déjà posé un autre principe qui est que lorsque la nullité du licenciement a pour origine la violation d’une liberté ou d’un droit fondamental garanti par la Constitution, l’indemnité due au salarié prend alors un caractère forfaitaire, la salarié réclamait que le montant de cette indemnité ne soit pas réduit du fait de la perception d’un revenu de remplacement.
Ce qu’elle avait retenu pour le licenciement nul du fait de grève, principe à valeur constitutionnel, la Cour de cassation a choisi de le retenir également pour le licenciement prononcé en raison de l’état de grossesse.
Rompant ainsi avec sa précédente position, elle retient qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre la femme et l’homme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et pose désormais le principe qu’elle peut prétendre à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement.
(Cass. soc. 29 janvier 2020; source actualités Francis Lefebvre social)
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© Nathalie JAY, Avocat - La Réunion
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