Le contrat reste le livre dans lequel les acteurs économiques vont aller puiser pour organiser leurs relations et retrouver les conditions de paiements et de recouvrement des créances impayées.
Son contenu se trouve de plus en plus encadré, mais conserve encore une part de liberté pour ce qui est des relations commerciales entre commerçants (les relations entre professionnels et consommateurs se trouvent autrement plus réglementées).
C’est aujourd’hui le contrat même qui se trouve obligatoire, puisque le Code de Commerce impose au fournisseur ou prestataire de services de communiquer ses conditions générales de vente à tout client existant ou potentiel qui en fait la demande.
Il s’agit d’une exigence de transparence pré-contractuelle, mais également de permettre à l’administration de vérifier que les règles de liberté de la concurrence ont bien été respectées.
Depuis le décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014, faute de produire un acte écrit relatant les conditions de l’opération de vente des produits, spécialement à la demande des agents de l’administration chargés de la concurrence, la partie sollicitée encourt une amende administrative de 75 000 € (375 000 €, si le prévenu est une personne morale), (Article L. 441-7, II du Code de commerce)
Les acteurs du commerce doivent donc aujourd’hui rédiger ces conditions générales de vente (ou des conditions générales d’achat qui ne sont pas encore réglementées) qui doivent être pensées pour préserver leurs intérêts.
L’article L. 441-6 du Code de Commerce prévoit qu’elles doivent contenir les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
Il est possible de prévoir des conditions générales catégorielles ou des conditions particulières de vente propres à certaines catégories de clients ou à des clients particuliers.
Elles doivent évidemment être portées à la connaissance des partenaires commerciaux préalablement à la formation du contrat pour lui être opposables. A défaut de pouvoir prouver qu’elles sont connues du client réfractaire au paiement, le risque est grand de ne pouvoir réclamer les pénalités dissuasives que l’on avait pris soin de faire figurer dans ces conditions générales de vente.
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Source : décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014
© Nathalie JAY, Avocat - La Réunion
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